Arrêt du Tribunal de l'Union européenne sur la marque "Pablo Escobar" : une analyse détaillée
La société Escobar Inc., basée à Guaynabo, Puerto Rico, a déposé en septembre 2021 une demande d'enregistrement du mot "Pablo Escobar" auprès de l'EUIPO en tant que Marque de l'UE pour une grande variété de produits et services. L'EUIPO a rejeté la demande en juin 2022 au motif que le nom de la marque était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point f), du règlement sur la marque de l'Union européenne (UE) 2017/1001.
Escoblar Inc. a fait appel de cette décision devant la cinquième chambre de recours de l'EUIPO. La chambre de recours a rejeté l'appel en février 2023 et a confirmé la décision de l'EUIPO.
Escobar Inc. a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de l'Union européenne ("TUE"). En substance, Escobar Inc. a fait valoir que l'EUIPO et la chambre de recours avaient mal interprété et appliqué l'article 7, paragraphe 1, point f), du règlement sur les marques et que la décision était contraire aux principes de la liberté d'expression et de l'égalité de traitement.
Décision du TPI :
La CJCE a rejeté le recours d'Escobar Inc. sur tous les points. La CJCE a motivé sa décision comme suit :
1) Interprétation et application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du règlement sur les marques :
Le TUE a tout d'abord précisé que, pour déterminer si un signe est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, la perception du public pertinent dans l'UE est déterminante. En l'espèce, il s'agissait notamment du public espagnol, Pablo Escobar étant particulièrement connu en Espagne.
Le TPICE a ajouté que l'appréciation du caractère contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs d'un signe se fonde sur le point de vue d'une personne raisonnable ayant une sensibilité et un seuil de tolérance moyens. En revanche, l'opinion de la majorité du public ou de la partie du public qui ne trouve pas le signe choquant ou qui est très facilement offensée n'est pas déterminante, a-t-il ajouté.
Le TPI a estimé que la chambre de recours avait correctement pris en compte les circonstances pertinentes, notamment le fait que Pablo Escobar était associé en Espagne au trafic de drogue et au terrorisme et qu'il était tenu pour responsable de nombreux crimes inacceptables dans les sociétés démocratiques modernes.
La CJUE a également rejeté l'objection d'Escobar Inc. selon laquelle les noms d'autres criminels présumés devenus des icônes avaient déjà été enregistrés en tant que marques de l'UE. La CJCE a estimé que la chambre de recours avait eu raison de ne pas tenir compte des décisions relatives à ces marques, l'évaluation de la perception du public devant être effectuée au cas par cas.
2. les principes de liberté d'expression et d'égalité de traitement :
La CJCE a estimé que le refus de la marque "Pablo Escobar" ne violait pas les principes de liberté d'expression et d'égalité de traitement. La CJCE a souligné que le règlement sur les marques poursuit des objectifs légitimes, à savoir la protection de l'ordre public et des bonnes mœurs. Le refus d'enregistrer des marques qui enfreignent ces principes est donc justifié et ne porte pas atteinte à la liberté d'expression du titulaire de la marque.
Conclusion :
La décision de la CJUE précise que la perception du public cible concerné dans l'UE est déterminante pour déterminer si un signe est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'évaluation se fait sur la base d'une norme objective qui reflète le point de vue d'une personne raisonnable ayant une sensibilité et un seuil de tolérance moyens. Le fait que d'autres signes similaires aient été enregistrés dans le passé n'est en principe pas pertinent, car l'évaluation de la perception du public doit se faire au cas par cas. Le refus d'une marque qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne constitue pas une violation de la liberté d'expression, car il répond à des objectifs légitimes.