...

Avertissements concernant les chocolats de Dubaï : une analyse de la concurrence sur le caractère trompeur et les jugements de Cologne, Francfort et Bochum

Le controversé "chocolat de Dubaï" - Aperçu de la jurisprudence actuelle

Le chocolat dit "de Dubaï" a fait parler de lui ces dernières années. Ce chocolat particulier, généralement fourré de crème de pistache et de pâte de kadaifi (également connu sous le nom de "cheveux d'ange"), est souvent associé à l'ambiance exotique de Dubaï et a suscité un véritable engouement. Mais que se passe-t-il lorsqu'un chocolat est promu avec le terme "Dubaï" alors qu'il n'est pas originaire de Dubaï ? C'est la question centrale traitée par deux jugements importants du tribunal de grande instance de Cologne et du tribunal de grande instance de Francfort. La question centrale est de savoir si le terme "chocolat de Dubaï" peut être considéré comme trompeur en l'absence d'origine réelle de Dubaï.

Qu'est-ce que la tromperie en matière de concurrence ?

Concurrence déloyale désigne un acte par lequel une entreprise donne l'impression, par des indications fausses ou trompeuses, qu'un produit possède certaines caractéristiques qu'il n'a pas en réalité. Cela peut être particulièrement problématique dans le cas d'indications d'origine géographique. En vertu de l'article 127 de la loi sur les marques (MarkenG), il est interdit d'utiliser des indications de provenance géographique telles que "Dubaï" si cela induit en erreur sur l'origine réelle d'un produit. Une telle pratique peut donner lieu à des demandes d'injonction si les consommateurs sont trompés par la désignation.

Le jugement du LG de Cologne : un risque de tromperie

Le tribunal régional de Cologne a décidé dans plusieurs affaires que l'appellation "chocolat de Dubaï" pouvait induire en erreur si le produit ne provenait pas réellement de Dubaï. Dans les affaires jugées, le "chocolat de Dubaï" était promu par des affirmations publicitaires supplémentaires telles que "avec un soupçon de Dubaï", "la magie de Dubaï" ou "Taste of Dubai". Ces formulations pouvaient donner l'impression que le chocolat avait un lien avec Dubaï - que ce soit par son origine ou par une préparation particulière provenant de cette région. En l'occurrence, il était particulièrement problématique que l'origine "Turquie" ne soit indiquée sur l'emballage qu'en minuscules caractères, ce qui la rendait difficilement reconnaissable pour les consommateurs.

Le LG de Cologne a jugé que dans ces cas, il y avait un risque de tromperie sur l'origine du chocolat, car les déclarations publicitaires et la conception de l'emballage donnaient l'impression que le chocolat provenait de Dubaï, alors que ce n'était pas le cas. La méconnaissance des marques et la conception de l'emballage ont également contribué à la décision. L'appellation "chocolat de Dubaï" a été jugée illégale dans ce cas, car elle suggérait une fausse origine géographique.

UPDATE du 03.02.2025 : Aldi a décidé de faire appel de la décision.

Le jugement du tribunal de Francfort : "Dubai" comme terme générique ?

Le tribunal de grande instance de Francfort en a décidé tout autrement. Dans une affaire contre Lidl, qui propose également du "chocolat de Dubaï" dans son assortiment, le tribunal a conclu que le terme "chocolat de Dubaï" n'est pas nécessairement compris comme une indication d'origine, mais plutôt comme une désignation générique. Le LG Frankfurt a constaté que le terme "Dubaï" était devenu si répandu que les consommateurs avaient tendance à penser qu'il s'agissait d'une recette ou d'une méthode de préparation particulière liée aux ingrédients pistache et pâte kadaifi - plutôt que de l'origine du chocolat lui-même.

Le tribunal a souligné que l'emballage de Lidl ne donnait pas d'indications claires sur une origine de Dubaï et que "Dubaï" était ici plutôt perçu comme faisant partie de la recette ou du style de fabrication. Comme le terme "chocolat de Dubaï" est devenu entre-temps une désignation générique, l'utilisation de ce terme n'est pas fondamentalement trompeuse. Contrairement aux affaires portées devant le LG de Cologne, il n'y a pas ici d'éléments de présentation supplémentaires qui suggèrent une fausse origine.

Nouveau jugement du tribunal de Bochum : vente stoppée

Un autre jugement dresse maintenant le tableau : le tribunal de grande instance de Bochum (référence I - 17 O 5/25) a émis une ordonnance de référé interdisant la vente à la société IA International GmbH de Dortmund, qui vendait ses chocolats sur une plate-forme en ligne sous la marque "Alyan Handmade Dubai Chocolate".

Messages clés de la décision :

  • Déclarations publicitaires interdites : Le tribunal a expressément interdit l'utilisation d'indications telles que "Dubai Handmade Chocolate" ou "une expérience gustative de la métropole de Dubaï" dans la publicité ou la distribution.
  • Origine trompeuse : Le principal argument avancé est que ces appellations suggèrent de manière trompeuse l'origine géographique, à savoir l'idée que le chocolat provient en fait de Dubaï.

Conclusion : la présentation concrète fait la différence

Les différents jugements rendus à Cologne, Francfort et Bochum montrent de manière impressionnante à quel point la conception et la présentation concrètes d'un produit sont déterminantes pour l'évaluation au regard du droit de la concurrence :

  • LG de Cologne et LG de Bochum : Dans leurs jugements, les deux tribunaux ont mis l'accent sur la tromperie potentielle des consommateurs. En particulier, si la conception de l'emballage ou les messages publicitaires qui l'accompagnent donnent l'impression d'une origine réelle de Dubaï, cela peut être considéré comme anticoncurrentiel. L'arrêt de Bochum illustre ce point à l'aide d'un cas concret dans lequel la vente du chocolat concerné a été interdite par une ordonnance de référé.

  • LG Francfort : Dans ce cas, l'utilisation du terme "Dubaï" a été interprétée comme un terme générique. Le facteur décisif était que le terme était déjà associé à une recette spécifique dans l'esprit du consommateur et n'était pas nécessairement compris comme une indication d'origine.

Conseils d'un avocat spécialisé

L'éventail des décisions souligne que, dans la pratique, ce n'est pas seulement l'utilisation d'un nom géographique qui compte, mais de manière déterminante la présentation qui l'accompagne et les associations qui y sont liées. Les entreprises doivent donc faire très attention à la manière dont elles utilisent les noms géographiques dans leur communication produit. Une présentation claire et transparente peut aider à éviter de donner l'impression d'une fausse origine et donc à minimiser les risques juridiques.

Pour les entreprises qui ne sont pas sûres ou qui ont déjà reçu des avertissements, il est recommandé de demander conseil à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle afin d'assurer la sécurité juridique de la conception des désignations de produits et des mesures publicitaires.

Maître Robert Meyen, avocat spécialisé en droit de la propriété industrielle, met son expertise à votre service et vous conseille de manière exhaustive sur les questions relatives au droit des marques, au droit de la concurrence et à la conception juridiquement sûre de vos produits et de vos mesures publicitaires. N'hésitez pas à prendre contact avec lui afin de minimiser les risques juridiques et de protéger votre position sur le marché.

Articles connexes

fr_FRFrançais
Défilement vers le haut